Les sociétés qui répondent aux exigences des PME, peuvent constituer des réserves de liquidation. Moyennant le paiement d’un impôt anticipé 10% supérieur à l’impôt sur les sociétés, cette réserve peut être exonérée d’impôt en cas de liquidation de la société. Aucun précompte mobilier supplémentaire n’est alors dû.
La constitution et le versement des réserves de liquidation ne doivent d’ailleurs pas être confondus avec une autre mesure antérieure de l’article 537 CIR 92 qui se traduit en pratique par une opération de verrouillage des réserves ou même la liquidation interne, accompagnée d’un versement de réserves à 10% suivi d’une augmentation de capital obligatoire. Dans cette mesure, il est question d’un délai de 4 ans pour les PME et de 8 ans pour les grandes sociétés.
La constitution et le versement des réserves de liquidation ne doivent pas non plus être confondus avec une autre mesure encore en vigueur de l’art 269 §2 CIR 92 qui se traduit en pratique par le règlement VVPRbis qui permet, à condition de répondre à une longue série de conditions, de verser de simples dividendes (pas en cas de liquidation !) avec un précompte mobilier de 15% au lieu d’un précompte mobilier de 30%.
Versement des réserves de liquidation avant la dissolution
Il n’est sans doute pas souhaitable d’épargner les moyens de la société jusqu’à la dissolution de la société. Si les réserves de liquidation sont versées plus de 5 ans après leur constitution, un précompte mobilier supplémentaire de 5% est appliqué.
La période de 5 ans est à compter à partir du dernier jour de la période imposable durant laquelle la réserve de liquidation est constituée. Lors de son versement, on présume que la réserve de liquidation la plus ancienne est d’abord entamée.
Les comptes annuels clos au 31.12, et qui ont au 31.12.2014 (exercice fiscal 2015) constitué une première réserve de liquidation, peuvent donc en principe les reverser lors de l’assemblée générale de 2020, moyennant un précompte mobilier complémentaire de 5%.
Si la société n’est plus une PME au moment du versement de la réserve de liquidation, cela n’a aucune importance. L’exigence PME s’applique lors de la constitution de la réserve de liquidation.
Comptabilité
Pour le suivi pratique des réserves de liquidation, il est conseillé de constituer par année, un sous-compte séparé dans la comptabilité.
Fiscalement
Le fisc surveillera évidemment de près la bonne application des réserves de liquidation.
Dans un message du 8 juin 2019, le fisc a d’ailleurs indiqué qu’une société a, entre autres, une grande chance d’être contrôlée si les conditions de constitution de la réserve de liquidation n’ont pas été respectées.
La réserve de liquidation doit, entre autres, être transcrite dans un compte séparé du passif. Lors de la constitution d’une réserve de liquidation, la société doit également ajouter un relevé 275 A à sa déclaration d’impôt sur les sociétés.
La constitution de réserves de liquidation n’est pas toujours souhaitable
Bien que le système des réserves de liquidation soit en principe conseillé pour les PME, il faut quand même toujours évaluer la réelle pertinence de constitution d’une réserve de liquidation et par conséquent du paiement de l’impôt anticipé complémentaire de 10%. Nous sommes persuadés qu’en pratique, des situations se présenteront dans lesquelles le paiement de ces 10% aura été inutile.
Nous pensons par ex. au cas où les actions de la société sont vendues à un tiers peu de temps après la constitution de cette réserve de liquidation. Ou si le dirigeant suppose de toute évidence qu’il pourra totalement céder sa société à un tiers sans versement préalable de réserve. Ou si les actions de la société appartiennent déjà à une holding, cela n’a évidemment aucun sens pour la société filiale d’appliquer le système des réserves de liquidation.
Sociétés en liquidation
Une société qui est déjà en liquidation peut également appliquer le système des réserves de liquidation sur les gains encore réalisés pendant la liquidation.