1. Intérêts sur votre compte courant : restriction dans la troisième phase de la réforme.
Des intérêts peuvent être accordés sur le crédit compte courant de votre société et sont gé-néralement plus élevés que ceux des placements classiques privés. Un précompte mobilier de 30% est applicable sur ces intérêts. Le précompte mobilier est libératoire et dispense donc de déclarer les intérêts dans les impôts des personnes physiques et par conséquent ne peuvent constituer en aucun cas une base pour les cotisations sociales.
Ces intérêts sur un crédit compte courant d’un actionnaire ou dirigeant d’entreprise sont plutôt requalifiés de dividendes lors de dépassement des points décrits ci-après, ce qui signifie qu’ils ne sont plus déductibles dans la société.
Les intérêts ne peuvent être plus élevés que le taux d’intérêt du marché, tenant compte des données singulières comme le risque de la transaction, l’état financier de la société et le terme du prêt. Suite aux nombreuses discussions sur l’application pratique du niveau de taux d’intérêt du marché, le concept d’intérêt du marché a été remplacé à partir du 01.01.2020 par la définition suivante clairement calculée : "Le taux d’intérêt de crédits jusqu’à 1 000 000,00 EU, à tarif variable et d’une durée d’un an maxim um (intérêt ‘MFI’), aux entreprises non financières et pour des contrats conclus en novembre de l’année précédente, est, comme publié sur le site de la Banque Nationale de Belgique, rehaussé de 2,5%". Pour novembre 2017, il s’élèverait à 4,14%.
Le montant du crédit compte courant ne doit pas être plus élevé que la somme des réserves imposées lors du démarrage de la période imposable et du capital versé à la fin de la période imposable. Dans la législation actuelle, la nature du compte courant est décrite comme un “prêt à intérêt”, ce qui engendre beaucoup de discussions en raison de l’applicabilité éventuelle de la restriction sur un crédit compte courant découlant par ex d’un report de paiement lors d’une vente. A partir du 01.01.2020, la nature du compte courant est décrite dans un concept plus large de “créance", entraînant une application plus large de la restriction légale.
2. Indemnité journalière forfaitaire dans le secteur privé
Depuis le 1er septembre 2017, les conditions d’application d’attribution d’indemnité journalière forfaitaire à un fonctionnaire, sont modifiées. (Voir notre communication d’octobre 2017 à ce sujet.) La question s’est posée de l’ampleur de l’éventuelle application de ces modifications dans le secteur privé, vu que le régime des fonctionnaires est accepté comme "norme sérieuse" pour l’attribution de telles indemnités dans le secteur privé.
Dans une circulaire du 22 janvier 2018, les conditions d’application sont précisées pour le secteur privé :
- La durée minimale de déplacement de 6 heures est également applicable. Toutefois, comme dans le régime des fonctionnaires, la durée minimum de 6 heures n’est pas applicable lors de l’application de l’indemnité mensuelle forfaitaire équivalant à maximum 16 fois l’indemnité journalière.
- La distance minimale de 25 km n’est pas applicable dans le secteur privé.
- Comme dans le régime des fonctionnaires, aucun moindre remboursement ou avantage ne peut être réglé. Il est ajouté que l’attribution d’éventuels chèques-repas par l’employeur est déduite de l’indemnisation forfaitaire.
Le même montant forfaitaire s’élevant à 16,73 EUR/jour, est applicable. L’indemnité forfaitaire pour une nuitée s’élevant à 125,50 EUR/nuit est également étendue au secteur privé. Comme avec l’indemnité journalière, la condition de distance minimale ne s’applique pas non plus ici.
La circulaire souligne que l’application dans le secteur privé ne concerne que les collaborateurs ou dirigeants (via société). Une telle indemnité ne peut donc pas être attribuée à un indépendant via société unipersonnelle.
Elke Sanctorum, comptable IEC, conseiller fiscal IEC